M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
11. Les tests prévus à l’article 10 doivent avoir été effectués aux époques suivantes:
1°  Lors de l’éclosion des poussins;
2°  Dans les poulaillers d’élevage et leur environnement, entre la 2e et la 6e semaine et entre la 10e et la 16e semaine d’élevage des poulettes.
Décision 8682, a. 11.